3. Le médecin vétérinaire qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations décrites à l’article 2, transmet au secrétaire une demande dûment complétée d’exemption conforme à celle reproduite à l’annexe 1.
S’il est à l’emploi d’une personne physique, d’une société ou d’une personne morale visée au paragraphe 5 de l’article 2, il doit joindre à sa demande une attestation de son employeur, établissant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise dans l’exercice de sa profession.
Lorsqu’un médecin vétérinaire cesse d’être dans l’une ou l’autre des situations décrites à l’article 2, il en avise sans délai par écrit, le secrétaire.